TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402095_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Bellet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'arrêté contesté aura pour effet de la priver de la possibilité de passer sereinement son examen du baccalauréat en juin et juillet 2024 et d'obtenir son diplôme malgré son assiduité et ses bons résultats ; -elle détient la nationalité française en application de l'article 18 du code civil et les décisions en cause ont vocation à lui interdire de se maintenir sur le sol français ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -elle détient la nationalité française en application de l'article 18 du code civil et l'arrêté en cause a vocation à lui interdire de se maintenir sur le sol français ; -à tout le moins, il existe une difficulté sérieuse s'agissant de sa nationalité que seul le juge judiciaire a compétence pour en connaître et il y a dès lors lieu de surseoir à statuer sur la légalité de la mesure d'éloignement ; -la décision portant refus de séjour prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée et entraîne des conséquences excessives sur son droit au respect de la vie privée et familiale ; -cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2402051 enregistrée le 5 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Selon l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, par celles-ci, déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ladite décision ne peut pas être mise à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande de son annulation présentée devant le président du tribunal administratif a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle-ci. Il s'infère de ce qui précède que Mme A n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et les conclusions qu'elle présente à cette fin doivent donc être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour : 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Bellet. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 avril 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2402095_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel