TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402096_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024 et présentée par Mme A C, M. B D demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 21 octobre 2023 par le centre communal d'action sociale de Nantes en vue de recouvrer une créance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-4 du même code : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; / 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; / 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle d'employeurs ; / 4° Un représentant du conseil départemental ; / 5° Un agent d'une personne publique partie à l'instance ; / 6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. " 3. La requête de M. D a été présentée en son nom par Mme C. Toutefois, Mme C ne justifie ni d'un jugement de tutelle lui permettant d'engager la présente instance contentieuse en lieu et place de M. D, ni d'un pouvoir spécial signé par M. D conformément aux dispositions de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier recommandé du 12 juin 2024, dont il a accusé réception le 17 juin suivant, M. D a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Si en réponse à cette demande M. D a transmis au tribunal un pouvoir spécial signé de sa main autorisant Mme C à le représenter dans le cadre de la présente instance, il ressort des mentions portées sur ce document que Mme C a la qualité de personne de confiance, laquelle ne fait pas partie de celles l'habilitant à représenter le requérant en vertu de l'article L. 134-4 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au centre communal d'action sociale de Nantes. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2402096_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel