TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402096_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 5 août 2024, M. A B transmet au tribunal la copie d'un recours administratif adressé à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et autre personnes rapatriées d'Algérie ainsi que la décision prise par cette commission le 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
3. En l'espèce, M. B, qui se borne à transmettre au tribunal la copie d'un recours administratif adressé à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et autre personnes rapatriées d'Algérie ainsi que la décision prise par cette commission le 18 juillet 2024 lui octroyant une indemnité de 11 000 euros, ne saisit le tribunal d'aucune demande aux fins d'annulation ou de condamnation ni d'aucune autre conclusion. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B adresse une nouvelle requête, respectant les exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Poitiers territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Caen, le 6 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2402096_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel