TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402097_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. C A, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il lui refuse un droit au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 24h suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ce qui l'empêche d'accéder au marché de l'emploi et ainsi de payer le loyer de son logement ; par ailleurs, il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi à compter du 1er septembre 2024 ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave au droit fondamental de travailler, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir ; - il est manifestement illégal dès lors qu'il est entachéd'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des articles R. 5221-20 et R. 522-21 du code du travail dès lors que son contrat de travail prévoit bien une rémunération horaire au moins égale au SMIC et que son employeur avait en vain publié une offre d'emploi ; le service de la main d'œuvre étrangère avait d'ailleurs émis une autorisation de travail à son employeur. Vu : - la requête enregistrée le 31 décembre 2023 sous le n° 2303002 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il lui refuse un droit au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction qu'après avoir bénéficié de titres de séjour d'une durée d'un an, M. A a sollicité en août 2022 la délivrance d'une carte de séjour mention " travailleur temporaire ". Alors que l'employeur de l'intéressé a obtenu une autorisation de travail le 1er septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le titre de séjour sollicité le 2 août 2023. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé sa demande de carte de séjour, M. A fait valoir que sa situation précaire l'empêche de payer les loyers de son logement et que son employeur a renouvelé sa promesse d'embauche pour un emploi débutant le 1er septembre 2024. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il serait placé dans une situation telle qu'il en résulterait pour lui, notamment sur un plan matériel, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, M. A ne justifie ainsi pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A Fait à Clermont-Ferrand, le 28 août 2024. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2402097
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6328 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402097_20240828
TA3311 février 2026
DTA_2303002_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2402097_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel