TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402097_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 et 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Adrien Namigohar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a maintenu en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la
section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". L'article R. 221-3 du code de justice administrative de ce même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit Amiens : Aisne, Oise, Somme () ; ".
3. Par un arrêté du 24 février 2024, la préfète de l'Oise a maintenu M. B en retention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. Par une décision en date du 24 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif d'Amiens, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Namigohar, au préfet de l'Oise et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Lille, le 21 janvier 2025.
Le premier vice-président,
signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2402097_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA