TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2402098_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 6 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a transmis, le même jour, au tribunal administratif de Limoges la requête présentée par M. et Mme A..., le 20 octobre 2024 sous le n° 2404556.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Limoges le 6 novembre 2024 sous le numéro 2402098, M. et Mme A... demandent au tribunal d’annuler la décision, qui leur a été communiquée par un courrier du 16 octobre 2024 de la directrice de l’Ecole élémentaire Michelet d’Issoudun, par laquelle l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés a réduit de 24 à 16 heures hebdomadaires la quotité d’aide humaine aux élèves handicapés dont doit bénéficier leur enfant C....
Une lettre a été adressée le 23 février 2026 aux requérants, les invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-5 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».
3. M. et Mme A... ont été invités, le 23 février 2026, au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de leurs conclusions. Ce courrier les informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, M. et Mme A... sont réputés avoir reçus notification de cette mesure d’instruction à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 23 février 2026, du document dans l’application informatique Télérecours. Les requérants n’ayant pas confirmé le maintien de leurs conclusions en dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal, ils doivent être ainsi regardés comme s’étant désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et au ministre de l’éducation nationale. Une copie sera transmise au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Limoges, le 30 Mars 2026.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 janvier 2026
DTA_2404556_20260129TA8730 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2402098_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2402098_20260330
Données disponibles
- Texte intégral