TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402099_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B A demande l'annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux s'est opposée à sa déclaration préalable tendant à la régularisation d'un garage en habitation. Il soutient que : - un abus d'autorité a été commis ; - la transformation du garage en habitation et les enduits réalisés sur la façade extérieure sont antérieurs à l'acquisition de son bien ; il ne s'agit pas de nouveaux travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, le requérant fait valoir que les travaux ont été réalisés en 2015 avant l'adoption du plan local d'urbanisme et du plan de prévention des risques d'incendie, fondement de la décision attaquée. Toutefois, les ouvrages irrégulièrement réalisés sans autorisation d'urbanisme ne peuvent être régularisés par la délivrance d'un permis de construire ou d'une décision de non opposition à déclaration de travaux que s'ils n'enfreignent pas les dispositions d'urbanisme applicable au terrain concerné à la date de leur régularisation. 3. En deuxième lieu, en se bornant à critiquer la qualification de travaux nouveaux mentionnés par la décision en litige, en raison de l'ancienneté de la transformation du garage en habitation, il ne conteste pas utilement le motif de refus retenu par le maire de la commune de Bordeaux selon lequel l'ensemble des travaux affectant le garage initialement autorisé n'aurait pas été dans leur intégralité soumis à autorisation. 4. En dernier lieu, l'affirmation selon laquelle le maire de Bordeaux aurait fait preuve d'un abus d'autorité n'est étayée par aucun fait probant à l'appui de la requête. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2402099_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel