TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402100_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A C demande la suspension des retenues opérées depuis deux mois sur son salaire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. 1. Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme C demande la suspension des retenues opérées depuis deux mois sur son salaire. Elle doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, l'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. La requérante n'a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation des retenues opérées depuis deux mois sur son salaire en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, la requérante n'invoque aucun moyen tendant à établir l'illégalité des retenues qu'elle conteste. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée comme irrecevable, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Grenoble, le 29 mars 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402100
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2402100_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel