TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402100_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Tritschler, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois, ainsi que de la décision du 8 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il exerce la profession de chauffeur routier et la détention de son permis de conduire est essentielle pour exercer son emploi ; du fait des décisions contestées, son employeur a été contraint de le licencier et de revendre un des camions qu'il avait acquis, ne pouvant retrouver un autre chauffeur ; il se retrouve dans une situation précaire et il ne représente aucun danger grave pour la sécurité publique, étant titulaire d'un permis crédité de 12 points sur 12 et n'ayant commis aucune infraction routière conséquente au cours des dix dernières années d'exercice de sa profession ; la société qui l'employait est disposée à équiper le véhicule qu'il conduisait d'un éthylotest antidémarrage ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension : - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et aucune urgence ou circonstance exceptionnelle ne permettait au préfet de s'affranchir de la nécessité de recueillir ses observations ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses qualités de conducteur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2402099. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas () de conduite sous l'empire d'un état alcoolique () ". 3. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de la formalité prévue à l'article L. 121-1 du même code et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé, le 18 février 2024, à 1h30, conduisant son véhicule avec un taux d'imprégnation alcoolique de 0,91 mg/l d'air expiré. Eu égard à la gravité de cette infraction, le préfet des Côtes-d'Armor était fondé à prononcer la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois sans entacher sa décision ni d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il apparaît manifeste que la requête de M. A est mal fondée. Elle doit par suite être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 16 avril 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402100_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel