TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402101_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, ainsi que par des pièces complémentaires, enregistrées le 8 février 2024, Mme B D demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de prendre sans délai toutes mesures pour que son titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant suite à l'expiration de la validité de son récépissé. Elle soutient qu'elle n'arrive pas à obtenir une date de rendez-vous auprès des services de la préfecture de police pour récupérer son titre de séjour et que la durée de validité de son récépissé a expiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme D, ressortissante algérienne, née le 23 mars 1984, demande au juge des référés " d'ordonner toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit enjoint à la préfecture de police de prendre sans délai toutes les mesures " () afin qu'elle puisse recevoir son titre de séjour, après avoir été placée sous récépissé, dont la durée de validité a expiré. Toutefois, la requérante n'invoque ni fondement légal à sa requête, ni moyen de droit, ne permettant pas au juge des référés d'assurer son office. A supposer même que Mme D puisse être regardée comme invoquant les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle n'apporte aucune précision sur sa situation, ne permettant pas au juge des référés de mesurer l'urgence de la situation alléguée. 3. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Paris, le 9 février 2024. La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2402101_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA