TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402101_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 1er mars 2023 contre la décision du 30 janvier 2023 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, qui doivent, dès lors, être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2402101_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel