TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2402102_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A C et M. B D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n°2024-00110 du 28 janvier 2024 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de l'appel lancé conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et la Fédération départementale des jeunes agriculteurs E en vue d'un blocus de la capitale ; 2°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir dans la mesure où compte tenu de leur situation géographique, ils sont amenés à effectuer de nombreux trajets, notamment domicile-travail, pendant la durée d'application de l'arrêté litigieux ; - il y a urgence à suspendre dès lors que l'arrêté doit être exécuté entre le 29 janvier à minuit et le 1er février 2024 ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour justifier de leur intérêt à agir contre l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2024 mentionné ci-dessus, les requérants se bornent à affirmer qu'habitants de Châtenay-Malabry, ils seront amenés à effectuer de nombreux trajets au cours des prochains jours dans le périmètre défini par l'annexe de cet arrêté, notamment dans le cadre des déplacements domicile-travail. Toutefois, en l'absence de tout élément sur la nature et le lieu de leurs activités, notamment professionnelles, et alors que leur lieu de résidence n'est pas inclus dans le périmètre sur lequel la captation, l'enregistrement et la transmission d'images sont autorisés, les requérants ne justifient pas, par cette seule mention, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté mentionné ci-dessus. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par MM. C et D doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. C et D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C et D. Fait à Paris, le 30 janvier 2024. La juge des référés, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2402102_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA