TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402104_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, conformément à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 août 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Il ressort de la lecture de l'arrêté contesté, et notamment de son dispositif, que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas édicté, par l'arrêté du 20 avril 2024 portant placement en rétention, d'interdiction de retour à l'encontre à M. A. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 novembre 2023, qui n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
4. Dans ces conditions, dirigée contre une décision inexistante, la requête de M. A est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 avril 2024
La magistrate désignée,
signé
A. Bergantz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 2402104Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2402104_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA