TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402105_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'organisme de retraite AGIRC-ARRCO, concernant le calcul de sa retraite complémentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 311-2 et les salariés des professions agricoles qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. ". En vertu des dispositions de l'article L. 922-4 du même code : " Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. ". 3. M. A saisit le tribunal d'un contentieux l'opposant à un organisme gérant le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, dit " C " et relatif au calcul de sa retraite complémentaire. Conformément aux articles précitées du code de la sécurité sociale, les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régissant les catégories de salariés soumis au régime général de sécurité sociale sont des personnes morales de droit privé. Les rapports entre ces fédérations gérant un régime complémentaire de retraite et leurs affiliés sont des rapports de droit privé. Il en résulte qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif mais à celle de l'ordre judiciaire. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 27 mars 2024. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2402105_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel