TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402105_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et six mémoires complémentaires, enregistrés le 20 février 2024, les 2 et 9 mars 2024, les 2 et 25 avril 2024, le 31 mai 2024 et le 27 juin 2024, Mme B A demande au tribunal de reconnaître le harcèlement moral dont elle fait l'objet ainsi que les préjudices qui en découlent au regard de sa carrière professionnelle et de son état de santé. Vu : - la lettre du 4 mars 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A, l'invitant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par la production de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 4. Le litige soulevé par la requête de Mme A, attachée principale de l'administration territoriale, tend à faire reconnaître par le tribunal la situation de harcèlement moral dont elle estime être la victime dans l'exercice de ses fonctions de directrice générale des services au sein de la mairie de Moussy-le-Neuf. Ce faisant, la requérante ne présente pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision lui faisant grief ni de conclusions à fin d'indemnisation. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que Mme A ait présenté auprès du maire de la commune de Moussy-le-Neuf une demande d'indemnisation préalable. 5. Invitée, par un courrier du 4 mars 2024, dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application " Télérecours citoyen " à laquelle elle est inscrite, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou la preuve de dépôt d'une demande adressée auprès de l'administration, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai de quinze jours imparti ni à la date de la présente ordonnance. 6. Or, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de reconnaître, à titre principal, l'existence d'une situation de harcèlement moral. Par suite, la requête de Mme A qui ne saurait être régularisée, doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2402105_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel