TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402106_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B C, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Par une ordonnance du 12 mars 2024, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. C et a ordonné sa remise en liberté immédiate. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C résidait à Goussainville, dans le département du Val-d'Oise, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet du Val-d'Oise et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 25 mars 2024. La première vice-présidente, Signé I. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2402106_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel