TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402107_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A D E et Mme B D E, représentés par le cabinet Maitmugan S.L., contestent la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite leur demande de naturalisation et demandent " un dédommagement et intérêts pour les dommages subis ainsi que la réouverture immédiate des dossiers ". Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée. Il soutient que : - il n'est pas compétent pour représenter l'Etat ; - la requête est tardive, dès lors que la décision a été notifiée au requérant le 25 janvier 2024 et ne pouvait donc être contestée que jusqu'au 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française : " Tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique qu'il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l'objet de la communication et le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé. Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D E ont reçu la notification de la mise en demeure de compléter leur dossier sur leur espace personnel le 16 octobre 2023. Il s'ensuit, conformément aux dispositions précitées, que les requérants étaient censés en avoir pris connaissance à l'issue d'un délai de quinze jours calendaires, soit le 31 octobre suivant. Par conséquent, dès lors qu'il est constant que les requérants n'ont pas adressé les documents sollicités avant l'expiration du délai, le préfet a, à bon droit, procédé au classement sans suite de leur demande. Il en résulte que l'acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D E, Mme B D E et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Pau, le 30 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2402107_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel