TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402109_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du directeur du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement du 6 octobre 2023 portant annulation de la notification individuelle relative à son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 12 décembre 2023 ; 2°) d’enjoindre à l’État de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, le directeur du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 26 novembre 2025, le tribunal a demandé à M. A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement l’article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (...) ». 3. Par une lettre du 26 novembre 2025, transmise via l’application Télérecours, M. A... a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans ce délai, il serait réputé s’être désisté d’office. Le requérant n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature Fait à Rennes, le 31 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé L. Tourre La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2402109_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel