TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402110_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde, représentée par le cabinet Bastille avocats, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 janvier 2024 interdisant la chasse pour 7 espèces de gibier d'eau dans le site Natura 2000 FR7200679 Bassin d'Arcachon et Cap Ferret. Elle soutient que : - le préfet de la Gironde n'était pas compétent pour fixer les dates de chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ; - l'arrêté ne vise pas les avis des autorités que le préfet était tenu de consulter en application de l'article R. 424-6 du code de l'environnement ; - l'arrêté excède la portée géographique de l'injonction prononcée par le tribunal. Par une intervention en date du 21 mai 2024, l'Association nationale des chasseurs de gibiers d'eau demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la Fédération départementale des chasseurs de Gironde, et que la somme de 2 100 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet de la Gironde n'était pas compétent pour fixer les dates de chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". 2. Par jugement n° 2105947 du 16 mai 2023, le tribunal a annulé la décision implicite du préfet de la Gironde en tant qu'elle refuse d'interdire la chasse dans la zone Natura 2000 du bassin d'Arcachon et du banc d'Arguin du râle d'eau (Rullus aquaticus), du fuligule milouin (Aythya ferina), de l'oie cendrée (Anser anser), du courlis cendré (Numenius arquata), du courlis corlieu (Numenius phaeopus), de la bécassine des marais (Gallinago gallinago) et du chevalier combattant (Calidris pugnax, anciennement Philomachus pugnax), et enjoint au préfet de la Gironde de prendre un arrêté portant interdiction, dans la zone Natura 2000 du bassin d'Arcachon et du banc d'Arguin, de la chasse aux oiseaux mentionnés à l'article 2, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. 3. Ce jugement a fait l'objet d'un appel pendant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. 4. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Gironde a interdit la chasse des espèces d'oiseaux en cause dans la zone Natura 2000 du Bassin d'Arcachon et Cap Ferret. 5. En premier lieu, du fait de l'injonction prononcée par le tribunal dans son jugement du 16 mai 2023, et en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le préfet de la Gironde était en situation de compétence liée pour interdire la chasse des espèces d'oiseaux mentionnées dans le jugement. Par suite, les moyens de légalité externe, tirés de l'incompétence du préfet et du vice de procédure, sont inopérants. 6. En second lieu, les sites Natura 2000 FR7212018 Bassin d'Arcachon et Banc d'Arguin, institués au titre de la directive " Oiseaux ", et FR7200679 Bassin d'Arcachon et Cap ferret, institué au titre de la directive " Habitat ", ont exactement le même ressort géographique. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause excèderait les limites géographiques de l'injonction prononcée est également inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, elle doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. En conséquence, l'intervention à l'appui de la requête, présentée par l'Association nationale des chasseurs de gibiers d'eau, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E: Article 1er : L'intervention de l'Association nationale des chasseurs de gibiers d'eau n'est pas admise. Article 2 : La requête de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde et à l'Association nationale des chasseurs de gibiers d'eau. Fait à Bordeaux, le 30 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3330 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402110_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2402110_20240530
Données disponibles
- Texte intégral