TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402110_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. et Mme B A demandent au tribunal : 1°) de contraindre le maire de Bédarieux de réguler avec impartialité le stationnement dans la rue du mont Cabrier à Bédarieux au plus tôt équitablement et à cette fin, astreindre la mairie au paiement d'une indemnité au titre du préjudice subi par la famille A, équivalente à la somme de 100 euros par jour avec effet rétroactif au 23 octobre 2022 ; 2°) de contraindre le maire de Bédarieux de faire cesser les troubles anormaux de voisinage relatifs aux atteintes à la santé de la famille A, en procédant aux frais de la mairie à la mise en place d'un clapet anti retour au niveau de la bouche d'égoût qui présente d'ailleurs un risque potentiel d'occasionner un accident et à cette fin, astreindre la mairie au paiement d'une indemnité au titre du préjudice subi par la famille A, équivalente à la somme de 100 euros par jour avec effet rétroactif au 16 juin 2023 jusqu'à la cessation desdits troubles ; 3°) de contraindre le maire de Bédarieux de communiquer les documents sollicités par les époux A, notamment le rapport d'intervention du service des eaux en date du 11 octobre 2023 afin d'obtenir réparation de leur préjudice auprès des époux C et à cette fin, astreindre la mairie au paiement d'une indemnité au titre du préjudice subi par la famille A, équivalente à la somme de 100 euros par jour avec effet rétroactif au 11 octobre 2023 ; 4°) de contraindre le maire de Bédarieux de communiquer les documents sollicités par les époux A, notamment les renseignements demandés relatifs aux dégradations subies sur leur mur de clôture en date du 13 octobre 2023 afin d'obtenir réparation de leur préjudice et à cette fin, astreindre la mairie au paiement d'une indemnité au titre du préjudice subi par la famille A, équivalente à la somme de 100 euros par jour avec effet rétroactif au 13 octobre 2023 ; 5°) de contraindre le maire de Bédarieux de communiquer les documents sollicités par les époux A, notamment la copie des arrêtés municipaux de police relatifs au stationnement sur la commune de Bédarieux, sollicités le 17 octobre 2023 et à cette fin, astreindre la mairie au paiement d'une indemnité au titre du préjudice subi par la famille A, équivalente à la somme de 100 euros par jour avec effet rétroactif au 17 octobre 2023 ; 6°) d'enjoindre le maire à intervenir dans la modification du plan local d'urbanisme étudié au niveau intercommunal, en vue de permettre aux époux A le réhaussement de leur mur de clôture au même titre que les riverains ayant bénéficié de ce droit et ce, en vue de les préserver leur intérêt relatif au droit à la vie privée et à l'intimité, ainsi que pour uniformiser le quartier ; 7°) d'ordonner à la mairie de Bédarieux la mise en place d'une caméra de vidéo protection donnant sur la rue du mont cabrier afin d'assurer la sécurité et prévenir tout risque, à compter du prononcé du jugement ; 8°) d'ordonner au maire de Bédarieux à verser à la partie demanderesse, la somme de 5 000 euros au titre de sa responsabilité pleine et entière, caractérisée par ses manquements et son inaction relatifs au stationnement de la rue du mont cabrier, ayant causé des préjudices à la famille A ; 9°) d'ordonner au maire de Bédarieux à verser à la partie demanderesse, la somme de 5 000 euros au titre de sa responsabilité pleine et entière, caractérisée par ses manquements et son inaction relatifs aux atteintes à la santé de la famille A ; 10°) d'ordonner au maire de Bédarieux à verser à la partie demanderesse, la somme de 5 000 euros au titre de sa responsabilité pleine et entière, caractérisée par ses manquements et son inaction relatifs aux atteintes à la propriété de la famille A par le non-respect de l'arrêté municipal au titre de ses pouvoirs de police, la commune disposant d'une police municipale habilitée à relever ce type d'infraction ; 11°) d'ordonner au maire de Bédarieux à verser à la partie demanderesse la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité pleine et entière pour le trouble causé par le nombre et la longueur des démarches que la partie demanderesse a dû accomplir pour cette affaire, ayant causé en outre la dégradation de l'état de santé de la famille A ; 12°) d'ordonner au maire de Bédarieux à verser à la partie demanderesse la somme de 100 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 13) de condamner le maire de Bédarieux à prendre à sa charge les honoraires de l'avocat des époux A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". 2. En premier lieu, M. et Mme A demandent au tribunal d'enjoindre au maire de Bédarieux d'effectuer plusieurs mesures et actions. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal, les conclusions de la requête présentées sur ce point par M. et Mme A sont manifestement irrecevables. 3. En second lieu, si les requérants demandent la condamnation de la commune de Bédarieux à réparer plusieurs préjudices qu'ils estiment avoir subis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient formé une réclamation préalable indemnitaire auprès de ladite commune en vue de solliciter les sommes d'argent auxquelles ils prétendent, comme l'exigent les dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors leurs conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Montpellier, le 25 juin 2024. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 juin 2024 La greffière, L. SalsmannLs
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2402110_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel