TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402111_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pichoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de six points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 15 octobre 2023, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 septembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l'intérieur, d'une part, informe le tribunal que les quatre points concernant le stage de sensibilisation des 27 et 28 septembre 2024 ont été crédités sur le capital de points affectés au permis de conduire de M. A et la décision du 10 octobre 2024 invalidant son titre de conduire a été supprimée de son dossier et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Par une lettre du 2 décembre 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 2 décembre 2024 à 17h57 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 3 décembre 2024 à 13h49, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Besançon le 14 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2402111
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Chronologie de l'affaire
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TA2514 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402111_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2402111_20250114
Données disponibles
- Texte intégral