TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402111_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, la SA Artisal, représentée par
Me Denis, demande au tribunal :
1°) de condamner la société civile immobilière (SCI) Le Château du Tillet à lui verser une somme de 73 476, 24 euros au titre du solde du contrat conclu le 28 mars 2019 relatif à la réalisation de travaux pour la reconstruction du château de Tillet situé sur la commune de Cire-les-Mello ;
2°) de condamner la SCI Le Château du Tillet à lui verser une somme de
17 367, 37 euros au titre des intérêts moratoires.
Elle soutient que :
- la décision de résiliation du contrat méconnait la procédure contradictoire prévue par les articles 46.3.3 et suivants du cahier des clauses administratives générales ;
- cette décision est intervenue près d'un an après la réception des travaux :
- le dysfonctionnement des badges est étranger aux lecteurs qu'elle a fournis ;
- le procès-verbal de réception des travaux du 5 mai 2022 n'a pas été signé par le maitre d'ouvrage alors même que celui-ci en avait pris possession ;
- il ne peut lui être reproché l'absence de réalisation de certaines prestations, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire du compte-rendu de chantier et qu'aucune réunion n'a été réalisée depuis le 4 juillet 2022, de sorte qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'organiser son intervention ;
- le décompte général ne lui a pas été notifié par le maitre d'ouvrage.
Par un courrier du 31 mai 2024, la SA Artisal a été informée, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le contrat en litige, alors même qu'il aurait été conclu à l'issue d'une procédure applicable aux marchés publics, n'est pas susceptible d'être qualifié de contrat administratif, notamment pas en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics alors en vigueur, alors que le maitre d'ouvrage est une société civile immobilière et que le litige relatif à l'exécution d'un contrat conclu entre deux personnes privée, ressortit dès lors à la compétence de l'ordre judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, alors en vigueur ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ( ) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.
3. Il résulte de l'instruction que, le 28 mars 2019, la SA Artisal a conclu avec la société civile immobilière (SCI) Le Château du Tillet un contrat relatif à la réalisation de travaux pour la reconstruction du château de Tillet situé sur la commune de Cire-les-Mello. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les contrats conclus entre deux personnes privées sont présumés de droit privé, tandis que la société requérante, y compris après avoir été avertie de cette circonstance, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière susceptible d'établir son caractère de droit public, au nombre desquelles ne figure notamment pas, en application de l'article 3 de l'ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics alors en vigueur, la circonstance qu'il aurait été conclu à l'issue d'une procédure applicable aux marchés publics. Il s'ensuit que le litige relatif à l'exécution de ce contrat de droit privé relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SA Artisal doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA Artisal est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Artisal.
Fait à Amiens, le 6 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2402111Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA806 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2402111_20250206
Données disponibles
- Texte intégral