TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402112_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 24DA00218 du 12 février 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 12 février 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au président du tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de Mme B.
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A B conteste une décision du 22 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ".
2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, aux termes desquelles : " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la préfète de l'Oise du 22 janvier 2024 que Mme B, qui réside dans le département de l'Aisne, conteste constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d'irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45.
4. Il résulte de ce qui précède que, le tribunal administratif de Nantes n'étant pas compétent en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ni d'aucun autre texte, pour connaître de la requête de Mme B, il y a lieu, par application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 de ce code, de transmettre le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
Le président,
B. ISELINCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2402112_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel