TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402112_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme B A demande au tribunal de " faire avancer son dossier de renouvellement de titre de séjour " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle expose au tribunal qu'elle a entamé une procédure de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture du Nord, demande qui n'a pas encore abouti. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Dans sa requête, Mme A demande au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture du Nord pour que lui soient délivrés des documents relatifs à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il apparaît que cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l'office du juge administratif, doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 15 mars 2024. Le président par intérim signé Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2402112_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel