TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402112_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A et Mme B C, représentés par Me Franceschini, demandent au tribunal : 1°) l'abrogation pour fraude de l'arrêté en date du 10 février 2023 par lequel le maire de la commune du Bouscat a accordé un permis de construire aux sociétés SACIF et BOUSCAT 1930 en vue de la construction de deux habitats inclusifs, de deux logements de fonction, de deux locaux vélos, un local à ordures ménagères et la démolition totale de deux maisons individuelles et de locaux sur un terrain situé 417 avenue d'Eysines ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Bouscat d'abroger l'arrêté de permis de construire du 10 février 2023 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard passé ce délai. 3°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat et solidairement des sociétés SACIF et BOUSCAT 1930 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, les sociétés SACIF et BOUSCAT 1930 représentées par Me Rivière, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la commune du Bouscat, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, M. et Mme C déclarent se désister de l'instance et de leur action. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. et Mme C, par leur mémoire enregistré le 26 juillet 2024, déclarent se désister de l'instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés SACIF et BOUSCAT 1930 et la commune du Bouscat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés SACIF et BOUSCAT 1930 et de la commune du Bouscat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C, à la commune du Bouscat et aux sociétés SACIF et BOUSCAT 1930. Fait à Bordeaux le 29 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière 6 N°2402112
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2402112_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel