TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402113_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A B conteste l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de la commune de Saint-Jouin-de-Blavou et portant sur un immeuble implanté sur la parcelle cadastrée n° AA35. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Mme A B a été invitée, par un courrier du 8 août 2024 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de huit jours, la décision qu'elle conteste. Cette lettre a été expédiée le 8 août 2024 sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse de Mme B. Le pli contenant cette lettre a été retourné au tribunal avec la mention " avisé le 10 août 2024 " et une étiquette sur laquelle est cochée la case " Pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de huit jours qui lui était imparti, produit la décision mentionnée dans sa requête et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 30 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2402113_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel