TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402113_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige concernant le paiement de majorations intempestives liées à plusieurs contraventions et demande le remboursement des saisies sur son compte bancaire opérées du mois de juin 2024 à octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, les contestations des décisions de l'administration relatives au recouvrement de créances non fiscales sont portées devant le juge judiciaire lorsqu'elles sont relatives à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge compétent lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de cette créance. 3. D'autre part, les infractions au code de la route constituent, pour l'essentiel, des contraventions qui font l'objet d'amendes forfaitaires et, le cas échant, d'amendes forfaitaires majorées. Les contestations relatives à ces contraventions et, par voie de conséquence, aux amendes ou avis de recouvrement qui leurs sont attachées, relèvent exclusivement de la compétence du juge judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 19 novembre 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2402113
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2519 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402113_20241119
TA6321 avril 2026
DTA_2402113_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2402113_20241119
Données disponibles
- Texte intégral