TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402114_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au directeur général de l'Etablissement public départemental pour soutenir, soigner et éduquer (EPDSAE), sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au versement dans ses mains de la somme de 885,21 euros bruts correspondant à son solde de tout compte à la suite de la rupture de son contrat de travail, ainsi que de la prime de précarité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'EPDSAE la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, en ce qu'elle a droit au versement des sommes qui lui sont dues en application des articles L. 1234-20 et L. 1243-8 du code du travail ;
- elle ne fait l'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etablissement public départemental pour soutenir, soigner et éduquer (EPDSAE) de lui verser la somme de 885,21 euros bruts correspondant à son solde de tout compte à la suite de la rupture de son contrat de travail, ainsi que la prime de précarité.
3. Toutefois, et alors que Mme B ne produit par ailleurs aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence qui nécessiterait l'intervention à bref délai d'une décision du juge des référés, sa demande tendant au versement définitif de son solde de tout compte et de la prime de précarité après la rupture de son contrat de travail avec l'établissement public précité ne présente pas de caractère conservatoire ou provisoire. Elle n'est donc pas au nombre des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans préjudice pour Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge administratif selon la procédure prévue par l'article R. 541-1 du code de justice administrative, que la requête de l'intéressée ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2402114_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel