TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402116_20240806
- Date
- 6 août 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B C, représenté par Me Reka, demande au tribunal d'annuler le permis de construire tacite accordé le 26 juillet 2023 par le maire de la commune d'Etoile-sur-Rhône à Mme D A, le permis de construire explicite du 6 septembre 2023 et la décision de rejet de son recours gracieux daté du 27 novembre 2023. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Nallet-Rosado, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation individuelle d'urbanisme est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours et qu'il est tenu de notifier dans les mêmes conditions un éventuel recours administratif au bénéficiaire de l'autorisation. 3. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier par M. C que son recours gracieux daté du 27 novembre 2023 n'a été transmis à Mme A que le 25 mars 2024, soit au-delà du délai de quinze jours fixé par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, il n'a pu interrompre le délai de recours contentieux. 4. En revanche, en formant ce recours gracieux, M. C a manifesté sa connaissance acquise des décisions attaquées qui a déclenché dans tous les cas à son égard le délai de recours contentieux de deux mois. En conséquence, ses conclusions à fin d'annulation sont manifestement tardives et, par suite, irrecevables. Sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à la condamnation de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune d'Etoile-sur-Rhône et à Mme D A. Fait à Grenoble le 6 août 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402116
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Chronologie de l'affaire
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TA386 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2402116_20240806
Données disponibles
- Texte intégral