TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402120_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué au magistrat de permanence, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 776-15 et R. 776-16.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée (). "
3. Par arrêté en date du 27 mars 2024, le préfet l'Isère a placé M. B en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon. Le lieu de rétention du requérant se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées de l'article R. 776-16 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2402120 de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Copie en sera adressée pour information au préfet l'Isère
Fait à Grenoble, le 3 avril 2024
Le vice-président désigné,
V. L'Hôte
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402120Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2402120_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel