TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402120_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tercero, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : la condition d'urgence est remplie dès lors que : -cette condition est présumée lorsqu'un refus de renouvellement de titre de séjour est contesté devant le juge des référés ; -le refus de renouvellement de son titre de séjour le prive de toute ressource, l'expose à un risque d'expulsion locative ce, alors qu'il est gravement malade et qu'il est père d'un jeune enfant ; le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que : -elle est entachée d'un vice de procédure, l'administration ne rapportant pas la preuve que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a délibéré collégialement, qu'à cet égard, la preuve d'une telle délibération est exigée y compris lorsque les membres du collège se sont entretenus en visioconférence, qu'en outre, il appartient à l'administration de justifier que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 ont été respectées ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de l'impossibilité, pour le collège de médecins de l'OFII, de se réunir en présentiel ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de l'intervention du ministère de la santé dans la sélection, la rémunération et l'activité des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Stelara 90 mg n'étant pas commercialisé en Algérie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'elle produit sur sa situation personnelle et sur sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402127 enregistrée le 8 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée tels qu'ils ont été visés ci-dessus n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Tercero. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 avril 2024. La juge des référés, S. DOUTEAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2402120_20240411
Données disponibles
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