TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402120_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 17 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs lui réclame la somme de 2 839,05 euros au titre de plusieurs indus de prime d'activité. Mme B soutient : - qu'elle est veuve, avec un salaire mensuel fluctuant entre 1 200 et 1 800 euros ; - qu'il lui est impossible de rembourser la somme de 200 euros par mois ; - que depuis quatre ans, elle demande à être entendu par une commission sans succès. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme B se borne à faire valoir qu'au vu de son salaire mensuel, elle est dans l'impossibilité financière de rembourser sa dette et qu'elle a sollicité sans succès plusieurs rendez-vous auprès de la CAF du Doubs pour comprendre l'origine de sa dette. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la contrainte qu'elle conteste, alors qu'elle conserve la possibilité de former une demande de remise de dette ou d'échelonnement du paiement de cette dernière auprès de la caisse d'allocations familiales du Doubs. 3. Par suite, la requête de Mme B est rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Fait à Besançon le 28 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2402120
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Chronologie de l'affaire
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TA2528 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2402120_20250128
Données disponibles
- Texte intégral