TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402122_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, l'association Action Grand Passage demande au tribunal d'autoriser le maintien dans les lieux, jusqu'au dimanche 26 mai, des personnes stationnant sur un terrain communal situé route de Billy à Pruniers-en-Sologne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " () II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux () / II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine () ". 2. L'association Action Grand Passage joint à sa requête une copie de l'arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a mis en demeure les personnes stationnant sur un terrain communal situé route de Billy à Pruniers-en-Sologne de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté et de son affichage en mairie ainsi que sur le site. Toutefois, l'association requérante ne demande pas l'annulation de cet arrêté mais seulement " de pouvoir rester jusqu'au dimanche 26 mai ". Si, eu égard à la date à laquelle la requête a été enregistrée, la date ainsi mentionnée résulte vraisemblablement d'une erreur de plume, en tout état de cause il n'appartient pas au magistrat statuant sur les recours présentés en application du II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 d'accorder un délai supplémentaire aux occupants pour quitter lieux. La requête de l'association Action Grand Passage est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action Grand Passage. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, Frédéric A La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2402122_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel