TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402124_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. C D et Mme B A demandent au tribunal d'appuyer leur demande afin que leur parcelle cadastrée 1438 et située au lieudit Mas de Vers, à Cremps, soit incluse dans la zone Up du futur plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Lalbenque Limogne (PLUi), et que leur habitation soit portée sur le plan de zonage du PLUi, de déposer une requête en ce sens auprès du commissaire enquêteur, soit sur le registre, soit par internet, et également après la clôture des registres afin qu'elle puisse être intégrée au rapport final. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Les conclusions de la requête de M. D et de Mme A, ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée ni à la condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Elles ne sont donc pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Ainsi, la requête de M. D et de Mme A ne répond pas aux exigences des dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. D et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme B A. Fait à Toulouse, le 21 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2402124_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel