TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402127_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme D C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission académique a, sur recours préalable obligatoire, confirmé la décision du 28 mai 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande d'instruction en famille au titre de l'année 2024-2025 formulée par Mme C pour sa fille B. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la date de la rentrée scolaire 2024-2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * la famille fait partie de la communauté des gens du voyage ; * son conjoint est commerçant ambulant ; * la famille voyage régulièrement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n°2402121. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2024, Mme D C et son compagnon, M. A, ont demandé au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement du 3° de l'article L.131-5 du code de l'éducation, en raison de l'itinérance de leur famille, de les autoriser à instruire en famille leur fille B. Leur demande a été rejetée par une décision du 28 mai 2024, contre laquelle elle a formé un recours administratif préalable devant la commission de l'académie de Nancy-Metz. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 3 juillet 2024. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de l'académie de Nancy-Metz du 3 juillet 2024. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Nancy, le 16 juillet 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2402127_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel