TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402127_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, l'association communale de chasse agréée du Chalard, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire du Chalard n° A2024-012 du 31 mai 2024 portant résiliation de la convention du 24 juillet 2018, ensemble la décision implicite du maire du Chalard née le 18 septembre 2024 refusant de retirer cet arrêté ;
2°) de condamner la commune du Chalard à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 31 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Chalard la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, l'association communale de chasse agréée du Chalard, représentée par Me Monpion, déclare qu'elle se désiste de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, la commune du Chalard, représentée par Me Plas, déclare accepter le désistement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de l'association communale de chasse agréée du Chalard est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association communale de chasse agréée du Chalard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association communale de chasse agréée du Chalard et à la commune du Chalard.
Fait à Limoges, le 18 Février 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2402127_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel