TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2402129_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me de Clerck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de 72 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence de sa situation est avérée, l'absence d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler nuit de manière immédiate et grave à sa situation personnelle et à la structure dans laquelle il exerce son activité professionnelle et il risque de perdre son emploi. S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme ; - le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-2 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, né le 10 janvier 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier l'urgence de sa situation, le requérant invoque la circonstance que le préfet de police ne lui a pas, dans le cadre de l'exécution du jugement n° 2316717 du tribunal administratif de céans, en date du 24 novembre 2023, délivré d'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler alors qu'il exerce son activité professionnelle de médiateur au sein du CAMRES, centre d'accueil et de médiation relationnelle éducative et sociale, depuis le 24 avril 2020, et qu'en l'absence de cette mention sur son autorisation provisoire de séjour, il ne peut pas travailler. Toutefois, outre que l'injonction contenue dans le jugement précité du tribunal ne comportait pas la mention d'une délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, le requérant ne démontre pas au soutien des présentes conclusions que son employeur a suspendu son contrat de travail ou a prévu de le licencier eu égard à la circonstance qu'il n'est pas autorisé à travailler. Partant, il n'établit pas l'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas justifiée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 31 janvier 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2402129_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA