TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402129_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme B A, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de résident qu'implique la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 14 mars 2022 ;
- elle a sollicité la délivrance de la carte de résident qu'implique cette reconnaissance et a obtenu des récépissés, dont le dernier a expiré le 24 mai 2023 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance de son titre de séjour la place dans une situation de grande précarité administrative et financière alors qu'elle pourrait travailler et ainsi subvenir aux besoins de son enfant ;
- l'absence de délivrance d'une carte de résident, en méconnaissance des articles L. 424-9, L. 424-10, R. 424-7 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues à un étranger bénéficiant du statut de réfugié, et en particulier à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet du Nord soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors que la carte de résident valable du 16 février 2024 au 15 février 2034 est en cours de fabrication et sera délivrée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique tenue le 29 février 2024 à 10h15, Mme Leguin a :
- lu son rapport ;
- entendu les observations de Me Vergnole, représentant Mme A, qui se désiste de ses conclusions à fin de délivrance de la carte de résident dès lors que Mme A a reçu un message la convoquant le 27 avril pour la délivrance de cette carte mais maintient sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à cette date et ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles ; elle se prévaut d'une atteinte grave et manifestement illégale aux dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux réfugiés ;
- et constaté l'absence du préfet du Nord.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ".
5. Mme A, auquel la cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée par une décision du 14 mars 2022, peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident dans le délai de trois mois, mentionné à l'article R. 424-1 précité, courant à compter de cette décision d'octroi. Or elle est maintenue depuis l'expiration de ce délai dans une situation de grande précarité administrative dès lors que ne lui ont été délivrés, depuis cette date, que des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 24 mai 2023. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme A, d'ailleurs démunie de tout récépissé à la date de la présente ordonnance, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Le préfet du Nord a délivré des récépissés successifs attestant du dépôt d'un dossier complet. Le préfet du Nord, en ne délivrant pas à Mme A la carte de résident à laquelle celle-ci a droit depuis près de deux ans, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir.
En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner :
7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
8. Compte tenu de la circonstance que le préfet s'est engagé à délivrer, le
27 avril 2024, à Mme A la carte de résident à laquelle elle a droit, et eu égard aux conclusions formulées par la requérante au cours de l'audience, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État ".
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requérante est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions ci-dessus reproduites des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une carte de résident.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour valable deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Vergnole la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Vergnole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er mars 2024.
La juge des référés,
Signé,
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402129_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel