TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402129_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A... B..., représentée par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un courrier, enregistré le 20 juin 2024, Mme B... indique se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête mais déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un courrier, enregistré le 20 juin 2024, Mme B... s’est désistée des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut en conséquence se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Duplantier, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Duplantier d’une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Duplantier, avocate de Mme Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la préfète du Loiret et à Me Duplantier. Fait à Orléans, le 8 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2402129_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel