TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402132_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, la Société UPS Sécurité Occitanie dirigée par Mme A Slimane, représentée par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer un agrément à sa présidente ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation d'exercer, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d'urgence est remplie dès lors que : -la décision attaquée prive sa présidente de son droit de travailler ; en outre, elle est manifestement illégale dès lors que le directeur du CNAPS n'a tenu compte ni de sa situation familiale et de son insertion professionnelle, ni du caractère isolé de la condamnation pénale dont elle a fait l'objet en 2018 ; le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que : -la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas établie ; - la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, le directeur du CNAPS n'ayant tenu compte ni des circonstances dans lesquelles les faits de vol en réunion, pour lesquels la présidente de la société a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Bourges, le 7 mars 2018, ont été commis, ni de l'ancienneté de cette infraction, au demeurant isolée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401740 enregistrée le 22 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. En premier lieu, pour justifier de l'urgence, la requérante soutient que la décision contestée prive sa présidente de son droit de travailler. Toutefois, il résulte de l'instruction d'une part que Mme Slimane, présidente de la Société UPS Sécurité Occitanie, est sans emploi depuis le mois de janvier 2023 et, d'autre part que la société requérante a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 août 2023, avant que Mme Slimane ne sollicite, le 15 novembre 2023, une demande d'agrément en vue de se conformer aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure. Dans ces circonstances, la Société UPS Sécurité Occitanie n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aucun des moyens invoqués par la Société UPS Sécurité Occitanie à l'encontre de la décision contestée tels qu'ils ont été visés ci-dessus n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Société UPS Sécurité Occitanie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société UPS Sécurité Occitanie. Une copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 11 avril 2024. La juge des référés, S. DOUTEAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2402132_20240411
Données disponibles
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