TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402132_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, l'association Centre européen d'entreprise et d'innovation Bretagne compétitivité, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et majoration, de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) au titre de l'année 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, et un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a, de manière univoque, dégrevé l'intégralité des droits et pénalités en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de l'association Centre européen d'entreprise et d'innovation Bretagne compétitivité. Article 2 : L'Etat versera à l'association Centre européen d'entreprise et d'innovation Bretagne compétitivité la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre européen d'entreprise et d'innovation Bretagne compétitivité et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 13 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2402132_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA