TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402134_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A C, représentée par Me Peschanski, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de délivrer le visa sollicité ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation d'avec son époux, du risque d'expulsion vers l'Afghanistan et de sa vulnérabilité particulière du fait de sa grossesse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que son signataire était compétent ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 27 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour, dès avant l'intervention d'une décision de la commission, saisie le 15 janvier 2024, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire au plus tard le 15 mars suivant, Mme A C, ressortissante afghane née le 6 décembre 1997, se prévaut, d'une part de la durée de la séparation d'avec son époux, M. B, résidant en France, d'autre part du risque d'expulsion vers l'Afghanistan, enfin de sa particulière vulnérabilité au regard de sa grossesse. Toutefois, les pièces versées à l'instance ne permettent nullement d'établir le risque imminent, tel qu'allégué, que l'intéressée soit expulsée d'Iran vers l'Afghanistan. Il en est de même du document médical produit, daté du 18 septembre 2023, indiquant que l'intéressée est enceinte, sans qu'une particulière vulnérabilité ne soit mise en exergue. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation entre les époux, alors qu'il résulte tout de même de l'instruction que M. B parvient à se rendre ponctuellement en Iran pour visiter son épouse, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision consulaire litigieuse. 4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 février 2024. Le juge des référés, Laurent D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2402134_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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