TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402134_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 19 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. En l'espèce, M. B n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il lui appartient dès lors de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. A cet effet, le requérant fait valoir que les périodes durant lesquelles aucun récépissé ne lui a été remis ont eu des incidences sur sa possibilité d'exercer une activité professionnelle et de percevoir des aides sociales alors qu'il contribue à l'entretien de sa fille née en 2022. Toutefois, et alors que M. B est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 mai 2024 l'autorisant à travailler, ces seules circonstances ne caractérisent pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Lille, le 29 février 2024.
La juge des référés,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402134_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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