TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402134_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A C, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai le laissez-passer ou le sauf-conduit lui permettant de prendre le vol du 16 mars 2024 à destination du Togo sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que l'absence du requérant au Togo à la date du 17 mars 2024 sera considérée comme une démission et compromettrait irrémédiablement son avenir professionnel ; que son contrat de travail est exposé à la résiliation ;
- le refus de lui délivrer un document de voyage porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et de travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 14 mars 2024 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. B a lu son rapport son rapport et entendu :
- les observations de Me Magbondo qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ;
- les observations de Me Kao, représentant la préfète de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu'il précise ; il fait valoir en outre que le requérant dispose d'une autorisation de prolongation qui lui permet d'aller et venir et de travailler.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, originaire de la république démocratique du Congo, était titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable du 26 décembre 2013 au 25 décembre 2023. Il exerce par ailleurs les activités d'entraineur de l'équipe de football du club FC Espoir de Zio au Togo. Le 22 décembre 2023 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne. Les services préfectoraux lui ont délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 juin 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai le laissez-passer ou le sauf-conduit lui permettant de prendre le vol du 16 mars 2024 à destination du Togo pour qu'il puisse exercer ses fonctions d'entraineur.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Aux termes de l'article 28 de la convention de Genève sur le statut de réfugiés : " Les Etats constituants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public s'y opposent ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C exerce les fonctions d'entraineur professionnel de football au sein du club togolais FC Espoir de Zio. S'il dispose, comme le relève les services préfectoraux d'une autorisation de prolongation lui permettant d'aller et venir et de travailler en France et qu'il se trouve par suite en situation régulière, il ne dispose toutefois pas de titre lui permettant de voyager en dehors de l'espace Schengen. A la date de son référé, aucun document, titre de voyage ou laissez-passer ne lui a été remis. Dans ces conditions, alors que la saison de football est déjà engagée et que M. A C se trouve exposé à une rupture de son contrat, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Faute pour la préfète de l'Essonne de porter à la connaissance du tribunal les raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public qui s'opposeraient à la délivrance d'un titre de voyage à M. A C, l'abstention des services à lui délivrer un tel document doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressé d'aller et de venir en méconnaissance des stipulations de l'article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. A C, dès la notification de la présente ordonnance, un titre de voyage provisoire lui permettant d'effectuer ses déplacements entre la France et le Togo pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
S'agissant des frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à M. A C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. A C, dès la notification de la présente ordonnance, un titre de voyage provisoire lui permettant d'effectuer ses déplacements entre la France et le Togo le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 mars 2024,
Le magistrat désignéLa greffière,
signé signé
P. B N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2402134_20240314
Données disponibles
- Texte intégral