TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 août 2025
- ECLI
- ORTA_2402134_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, l'association festival nuits de Champagne, représentée par la société KPMG avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2024, par laquelle la direction générale des finances publiques de l'Aube a rejeté sa réclamation relative à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser une somme de 23 620 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort pour la période en cause, ainsi qu'un montant de 70 330 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la même période ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de l'association festival nuits de Champagne. Par un courrier du 13 mai 2025, l'association festival nuits de Champagne a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. L'association festival nuits de Champagne a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l'association festival de nuits de Champagne doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association festival nuits de Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association festival nuits de Champagne et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 août 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 août 2025
Référence
ORTA_2402134_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel