TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402134_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 février 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser la somme de 7 000 euros à son mandataire, la société Eco Negoce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a réexaminé dans un sens favorable la demande formée par M. B..., aboutissant au versement d’une prime d’un montant de 7 000 euros par décision d’octroi du 2 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Hayoun, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera une somme de 1 000 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2402134_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel