TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402135_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Beaulac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur de la Casa de Velázquez de prendre toutes mesures visant à mettre fin aux retenues sur sa fiche de paie, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au directeur de la Casa de Velázquez de procéder au reversement des sommes indûment perçues depuis l'introduction de son recours en annulation dirigé contre l'avis de sommes à payer ; 3°) de mettre à la charge de la Casa de Velázquez une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où elle est placée du fait de la retenue opérée par la Casa de Velázquez sur ses fiches de paie dans une situation financière précaire ; - les sommes dont elle demande le reversement ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - les mesures sollicitées sont utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique. 2. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre fin aux retenues sur traitements effectuées par la Casa de Velázquez et de procéder au reversement des sommes litigieuses. Toutefois, compte tenu de la lettre du 20 avril 2023 par laquelle la directrice de la Casa de Velázquez a prononcé la résiliation de son contrat et l'a informée de la reprise des sommes en débat en raison d'un trop-perçu, les mesures sollicitées par Mme A font obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Or, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative cité ci-dessus, d'ordonner de telles mesures. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 14 février 2024. Le juge des référés, J-P. LADREYT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2402135_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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