TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402135_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de retour en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation : il est père de deux enfants, nés en France, dont la mère fait obstacle à ce qu'il puisse les voir et exercer son droit de garde à leur égard, faits contre lesquels il a formé plusieurs plaintes, qui sont en cours d'instruction ; il travaille de manière continue en France depuis août 2018 ; il a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français depuis 2017 et les arrêtés des 14 février et 5 août 2022 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner ont été annulés par la cour administrative d'appel de Douai, le 22 juin 2023 ; à la suite de ces arrêts, il s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, valables jusqu'au 25 février 2024 ; il s'est rendu en Algérie et s'est vu confisquer son autorisation provisoire de séjour, et notifier un document lui interdisant de retourner en France, à l'aéroport ; il a alors sollicité la délivrance d'un visa auprès des autorités consulaires françaises à Oran, lesquelles ont rejeté sa demande au motif qu'il faisait l'objet d'une mesure lui interdisant le retour sur le territoire, alors que celle-ci a été annulée par la cour administrative d'appel de Douai ; un mail a été adressé à la préfecture, le 17 novembre 2023, au vu de l'urgence de sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, le 25 janvier 2024, M. A invoque sa situation familiale et son intégration professionnelle en France. Toutefois, d'une part, le requérant ne précise pas la date de son entrée en Algérie, ce qui ne permet pas de déterminer la durée de son éloignement du territoire français. D'autre part, il n'établit pas entretenir des relations régulières avec ses enfants, ni avoir été empêché, du fait de la décision contestée, d'exercer son droit de garde à leur égard, ni, par ailleurs, que sa présence en France à très bref délai serait nécessaire pour l'instruction des plaintes qu'il a formées à l'encontre de la mère des intéressés. En outre, si M. A se prévaut d'une relation de couple avec une ressortissante française, cette seule circonstance ne saurait, toutefois, suffire à caractériser l'urgence à statuer avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par ailleurs, si le requérant invoque sa situation d'emploi en France, les éléments joints à la requête ne permettent pas d'établir que la relation contractuelle avec son employeur, la société LABRENNE, n'a pas été rompue, dès lors que le bulletin de salaire le plus récent produit concerne le mois de mai 2023 et que l'attestation de paiement d'indemnités journalières établi par la CPAM de Roubaix-Tourcoing fait état d'un placement en arrêt maladie du 11 novembre 2022 au 3 juillet 2023. Enfin, la circonstance que l'intéressé ne ferait pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, contrairement à ce qu'ont estimé les autorités consulaires françaises, n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. De plus, à cet égard, il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 juin 2023 joint à la requête que M. A, d'une part, a été condamné en 2017 pour des faits de vol en réunion et de violence avec usage d'une arme commis en 2013, d'autre part, a été signalé par les services de police pour des faits de détention et d'usage illicite de stupéfiants commis sur une période courant de 2012 à 2016 et, enfin, a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des appels téléphoniques malveillants réitérés ainsi que pour des faits de séquestration et de harcèlement moral commis en 2019, à l'encontre de son ancienne épouse. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, justifiant le prononcé d'une mesure provisoire avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, appelée à naître au plus tard, le 25 mars 2024, ne peut être regardée comme remplie. Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de l'intéressé doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. et à Me Danset-Vergoten. Fait à Nantes, le 22 février 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402135
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2402135_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel