TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402135_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme F et M. A, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2024 portant rejet de leur recours préalable contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs refusant l'autorisation d'instruction en famille pour leur fils E ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon d'autoriser l'instruction en famille de leur fils dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Rectorat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Leur fils a été scolarisé en 2023/2024 et a souffert d'une fatigabilité importante, ainsi que de terreurs nocturnes l'empêchant de suivre une scolarité normale et régulière. Ils ont deux autres enfants (B et D), dont l'une bénéficie d'une autorisation d'instruction en famille en raison des moqueries subies et des troubles qu'elle a développés (phobie scolaire). - Du fait des troubles présentés par leur fils et leurs filles, ils ont souhaité revenir à l'instruction en famille. - S'agissant de l'urgence : elle est fondée sur la protection de l'intérêt supérieur de leur enfant qui a des problèmes respiratoires qui perturbent son développement physique, ses capacités de communication et son sommeil ; même si E a pu bénéficier de mesures adaptées lorsqu'il était scolarisé grâce à un plan d'accueil individualisé (PAI) la reconduction de celui-ci est impossible pour la nouvelle classe envisagée, en raison des horaires à respecter et de l'absence d'apprentissage de la propreté par leur fils. Enfin, il ne serait pas possible de rescolariser E en cours d'année dans une classe déjà formée et cela lui imposerait de rattraper le travail déjà réalisé. Cette situation le mettrait en position de fragilité alors qu'il doit déjà surmonter des handicaps. - S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : le dossier qu'ils ont déposé, qui faisait état des difficultés rencontrées par leur fils lors de sa scolarisation alors qu'il bénéficiait d'un PAI provisoire, montre l'impossibilité de le rescolariser alors que ce PAI ne pourra pas être reconduit ; leur projet éducatif est en revanche adapté à la situation propre de leur fils. La décision litigieuse est entachée d'erreur de droit au vu du dossier fourni à l'appui de la demande, notamment eu égard aux documents médicaux produits. La commission s'est crue à tort autorisée à substituer son appréciation à celle des parents et des médecins. L'enfant présente bien une situation propre et le projet pédagogique est adapté. Il y a également erreur manifeste d'appréciation car il ne sera pas possible de mettre en place un PAI avec le médecin scolaire, qui refuse de le faire. Enfin, il y a erreur de fait car la situation de E présente de nombreuses spécificités. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le numéro 2402038 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. A, parents de l'enfant E, né le 27 octobre 2020, ont présenté une demande d'autorisation d'instruction en famille, au motif de l'existence d'une situation propre à leur enfant motivant un projet éducatif particulier. Cette demande a été rejetée le 1er juillet 2024 par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs. Les parents de l'enfant ont formé le 22 juillet suivant un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Leur recours a été rejeté le 13 septembre 2024 par la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Par la présente requête, Mme F et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 septembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la décision en litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (). L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. (). La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". L'article D. 131-11-10 du même code précise que : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". 4. D'une part, à l'appui de leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2024 de la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, Mme F et M. A soutiennent que la décision contestée est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait. Toutefois, aucun de ces moyens, qui reposent largement dans l'argumentaire contenu dans les écritures des intéressés sur l'état médical de leur fils, n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que la demande est spécifiquement fondée sur une situation propre à l'enfant. 5. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants font valoir qu'il leur serait à présent impossible de rescolariser leur enfant en raison des spécificités médicales et psychologiques de sa situation, de l'avancement de l'année scolaire, et de l'absence de plan d'accueil individualisé (PAI) pouvant être mis en œuvre. 6. Toutefois, la mise en œuvre d'un PAI est expressément offerte dans les motivations de la décision attaquée par l'administration et aucun élément produit à l'appui de la présente demande ne permet d'en douter en dépit des allégations des requérants sur le refus du médecin scolaire de valider cette démarche. De plus, Mme F et M. A ne justifient pas d'une situation particulière de E permettant de retenir que sa scolarité au sein d'un établissement scolaire public ou privé de leur choix serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et serait contraire à son intérêt supérieur. Quant à la perturbation invoquée, née de la nécessité de rejoindre une classe déjà formée en cours d'année, elle ne saurait constituer un élément fondateur de la condition d'urgence, dès lors qu'elle résulte, à la date de la présente ordonnance, d'un manque de diligence des requérants. 7. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la présente demande de suspension de la décision contestée, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au versement de frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2402135 de Mme F et de M. A prise dans l'ensemble de ses conclusions et moyens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F et à M. C A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Besançon, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, F. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2515 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2402135_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel