TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402136_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme B A, représentée par Me Moulinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif obligatoire portant sur sa dette au titre de la prime d'activité et d'ordonner le remboursement de tout prélèvement de la prime d'activité ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme la somme de 900 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, Mme A maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.°Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Mme A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui demande de rembourser sa dette de prime d'activité pour un montant de 1 466,78 euros pour la période de mai 2021 à décembre 2023. Par une décision du 11 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, suite à la réception du recours de Mme A, a régularisé le dossier de la requérante et a annulé l'indu contesté. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions principales de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision litigieuse est devenue sans objet et qu'il n'y a pas de lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme la somme de 900 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme versera à Mme A une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2402136_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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